1.
Recentrage
du contrôle financier sur les risques et les enjeux les plus importants :
Le recentrage du
contrôle financier sur les risques et les enjeux les plus importants, s’apprécie
à travers la reformulation des aspects fonctionnels du contrôle financier,
lesquels sont fortement conditionnées par la nouvelle architecture budgétaire
et la nouvelle articulation du processus budgétaire.
Cette nouvelle articulation
budgétaire qui repose sur la logique lolfienne, a permit de remplacer entre
autres, les huit cent cinquante chapitres budgétaires par trente quatre
missions correspondant aux grandes politiques publiques. Ces politiques sont
constitués respectivement par un ensemble de programmes qui font office de cadres
de mise en œuvre de ces politiques. En soit, le programme constitue en vertu du
II de l’article 7 de la LOLF, l’unité de spécialisation des crédits budgétaires.
Il se décline en actions, lesquels se traduisent par des destinations précises des
crédits. Cette architecture budgétaire fortement détaillé posait un certains
nombre de problèmes de compatible avec l’ancien contrôle financier
essentiellement caractérisé par l’apposition de visa sur tous les actes
d’engagements de dépenses.
Si auparavant
tous les actes d’engagement de dépense devaient faire l’objet d’un examen par
le contrôleur financier et par la suite apposer ou non son visa, désormais
c’est seulement certains actes bien déterminés qui sont soumis à ce visa et à
son avis. Ceci résulte des articles 5, 8 et 9 du décret du 27 janvier
2005, qui indiquent que désormais le
visa et l’avis préalable ne sont requis que pour le document annuel de
programmation budgétaire initiale, certains actes d'engagement, d'affectation
de crédits, certaines délégations de crédits ou d'actes en tenant lieu, et certaines
ordonnances de paiement ou les actes qui en tiennent lieu, «dans des conditions prévues par […] arrêté ».
Cet arrêté est spécifique pour chaque ministère[1],
et ils sont pris par le ministre en charge du budget. En vertu de l’article 15
de ce décret, ces arrêtés définissent «le contenu du document annuel de
programmation budgétaire initiale, des documents prévisionnels de gestion et
des comptes rendus d'exécution transmis au contrôle financier par les
responsables de programme et par les gestionnaires des administrations civiles
et militaires de l'Etat ».
Ainsi, contrairement
au contrôle de la loi de 1922, ce nouveau contrôle financier est allégé,
nécessairement et efficacement, de sorte à moins peser sur l’exécution de la
dépense publique et à ne s’appliquer que sur certains actes présentant des
enjeux importants par rapport à la soutenabilité budgétaire et à l’équilibre de
finances publiques. Les critères sur lesquels repose l’exercice de ce contrôle
par le visa ou l’avis sont définies en fonction du ministère et, par là même,
en fonction de l’objectif de la politique publique pris en charge par le
ministère. C’est en tout cas, ce qui ressort de l’article 12, qui stipule que dans
les conditions prévues par ces arrêtés spécifiques « l'autorité chargée du contrôle financier examine les projets d'actes au
regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits et des
emplois, de l'exactitude de l'évaluation et de leur impact sur les finances publique
». Les critères d’appréciation de ces
impacts sur les finances publiques sont, contrairement sous à l’ancien système, bien définis avec une démarche bien claire
qui écarte toute possibilité d’appréciation subjective de la part du contrôleur
budgétaire et comptable ministériel.
Schématiquement
ce nouveau contrôle s’exerce en fonction de groupes d’activités, a priori comme
a posteriori. Le premier consiste surtout à contrôler la soutenabilité
budgétaire des documents prévisionnels de gestion. Il valide le montant de la
réserve de précaution et le montant des ressources probables, vise la programmation
budgétaire initiale du programme et formule un avis sur la soutenabilité budgétaire
des projets de BOP. C’est dans ce sens qu’il se trouve associé au dialogue de
gestion. Le second consiste pour le contrôleur à donner son avis sur les
mouvements de fongibilité asymétrique et destinataire des modifications du
budget alloué et des tableaux de bord[2].
Il porte également sur la validation de la mise à disposition anticipée des
crédits liés à des recettes externes en validant les conventions au moment de
leur enregistrement. Concrètement, ces groupes d’activités se retrouvent au
niveau des trois premières phases du processus de budgétaires à savoir
l’examen et la validation de la programmation budgétaire (macro processus n°1),
la mise en disposition des ressources (macro processus n° 2) et l’exécution du
budget (macro processus n°3).
Au niveau de la
macro processus n°1, les contrôleurs financiers (contrôleurs budgétaires et
comptables ministériels), vérifient[3]
les programmes budgétaires initiaux (PBI) produits par les ministères, les examinent
selon des critères bien définis[4],
et les visent avant le 15 décembre de l’année en cours (année N). A ce stade, le
contrôleur financier s’assure d’une part, de l’existence
et de la sincérité d’une programmation des crédits, et d’autre part du
caractère soutenable de celle-ci, compte tenu notamment des contraintes de
régulation qui pourraient peser, dès le début de la gestion, sur l’exécution
budgétaire. Il appose son visa sur le document de PBI répartissant les crédits
et les emplois entre les différents BOP rattachés au programme. C’est ce
visa qui permet la mise en place auprès des gestionnaires des crédits ouverts pour
chaque programme[5].
En vertu de
l’article 14 du décret du 27 janvier précité, les contrôleurs financiers ont
l’obligation de se prononcer sur l’examen du PBI au plus tard dans le
délai de quinze jours. Une fois cela réalisé, ils reçoivent les documents
prévisionnels de gestion (DPG) des différents responsables de crédits. En vertu
de l’article 1er du décret précité, ils contrôlent ainsi les modifications
pouvant intervenir en cours de gestion ainsi que certains projets d'actes
d'affectation de crédits et d'engagement de dépenses. La mise en place des
crédits correspond à la macro processus n° 2. Cette étape se fonde sur l’article 5 du décret du 27 janvier 2005,
qui dispose que le visa ainsi délivré par le contrôleur
financier « permet la
mise en place auprès des gestionnaires des administrations civiles et
militaires de l'Etat des crédits ouverts à chaque programme ».
A ce stade, en vertu de l’article
5, le contrôle financier porte « sur
les conditions de présentation des documents prévisionnels de gestion ».
L’article 6 repose ce contrôle sur la cohérence budgétaire d'ensemble entre le
PBI et le DPG, « sur l'impact des
charges prévues sur les finances publiques et sur la couverture des dépenses
que l'Etat est juridiquement tenu de supporter ainsi que de celles qui
apparaissent d'ores et déjà inéluctables ». C’est donc à ce stade que
le contrôle examine la dépense publique au regard de la soutenabilité
budgétaire et à l’équilibre des finances publiques. C’est une fois qu’il aura rendu son avis que les crédits deviennent consommables. Cependant cette
consommation des crédits relève de la macro processus 3, qui consiste à l’exécution
budgétaire à proprement parler. Ce macro-processus « a pour finalité de permettre l’exécution des dépenses de l’État, dans
les meilleures conditions de qualité, coût et délais, conformément à la
stratégie du programme (macro-processus n°1) et en fonction des ressources qui
sont mises à la disposition des services (macro-processus n°2)[6] ».
A ce niveau, l’accent est surtout porté
sur le contrôle des actes d’engagement limité aux dépenses significatives. Et pour
mieux comprendre cette étape, il convient de rappeler que la mise en
disposition des crédits s’accompagne d’une précaution
d’ordre pratique, à savoir la détermination des réserves de précaution définis
par l’article 51 de la LOLF. Ces réserves dont leurs mises en place incombent
au contrôleur financier, visent à permettre au gestionnaire de programme de
faire face en cours d’année aux évènements imprévus. Les taux de ces réserves
sont fixés chaque année par arbitrage du premier ministre et font l’objet d’une
circulaire du ministre en charge du budget[7].
C’est une fois ces crédits mise en place, que les responsables des programmes
peuvent les répartir entre les BOP sous le contrôle des contrôleurs financiers[8].
C’est aussi à partir de ce moment que les responsables des programmes et les
responsables de BOP, chacun en ce qui le concerne, pourront modifier en
conséquence leur programmation budgétaire, en relation avec leurs contrôleurs respectifs[9]. Ceci dit, le contrôle financier qui s’exerce à ce stade de
l’exécution de la dépense, porte sur les engagements de dépenses et la
modification des crédits notamment dans le cas de modifications en application
du principe de fongibilité.
En
vertu de l’article 8 de la LOLF, les dépenses sont exécutées en autorisations d’engagement (AE) et en
crédits de paiement (CP). Les autorisations d’engagement constituent « la limite supérieure des dépenses
pouvant être engagées » et les crédits de paiement constituent « la limite supérieure des dépenses pouvant
être ordonnancées ou payées au cours de
l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations d’engagement ». Ces règles constituent par conséquent le
cadre de formalisation des l’exécution de la dépense publique, avec une
exception pour les dépenses d’investissement. Le contrôle financier intervient donc
à ce niveau pour contrôler l’engagement juridique et éventuellement les
modifications pouvant survenir notamment
au niveau des BOP[10]
et UO en rapports avec leurs programmes
respectifs. Il concerne également la réservation des crédits[11]
(tant en dépense ordinaire qu’en dépense d’investissement), au sein de
l’enveloppe globale d’AE et l’affectation de crédits au titre de tranche
fonctionnelle pour le cas des investissements.
Cette approche
du contrôle financier sur les investissements s’applique également pour les accords
cadre et contrats des partenariats public-privée.
Pour ce qui est
des accords cadre, bien qu’ils comportent
pas en eux-mêmes d’engagement juridique susceptible de donner lieu à un
contrôle financier, et ce du fait qu’ils constituent pas des
marchés publics à proprement parler. Le contrôle financier qui leurs sont
appliqué repose sur les conditions de
formation des prix en ce sens qu’elles sont définies par ces derniers. C’est à
ce titre qu’ils sont présentés au contrôleur financier, au même titre que les
marchés subséquents, du moment qu’ils répondent aux conditions de seuils
retenus par les arrêtés des «contrôles financiers ministériels».
Pour ce qui est
des contrats PPP, le contrôle financier qui s’exerce se fonde sur les
dispositions de l’article 3 du décret 2009-242 du 2 mars 2009, qui disposent
que les représentants du ministre chargé du budget, s’assurent, avant la
signature du contrat, de la cohérence des engagements financiers avec la
disponibilité des crédits et apprécient leurs conséquences sur les finances
publiques. En clair, il s’agit du contrôle financier habituel qui s’exerce sur
les investissements de façon générale en ce sens que « L’évaluation ex-ante de la soutenabilité
budgétaire s’effectue sous la responsabilité de la direction du Budget, dans
les formes que celle-ci prescrit [12]».
En outre, depuis 2009, il s’est amorcé un contrôle financier des PPP par les
chambres régionales des comptes. Cependant il s’agit d’un contrôle qui porte
sur la régularité formelle du contrat et
la volonté politique de la collectivité. Ce contrôle vise donc la sincérité et
à la qualité des arguments présentés à l'issue de la phase d'évaluation du
montage PPP, et tout particulièrement l'argument budgétaire au regard des
éléments telle que la performance de la dépense publique[13].
En somme, on
peut entre autres, remarquer que l’exercice de ce nouveau contrôle financier est dominé par le souci de
préserver la soutenabilité budgétaire ainsi que l’équilibre des finances
publiques sans pour autant entraver la fluidité de l’exécution de la dépense
publique. C’est ci illustre en outre la
volonté de consolider la logique budgétaire orienté vers les résultats et la
performance. Et au vu de ce qui s’est engagée depuis 2007, il est clair que
cette logique à ouvert des perspectives qui, à la fois, consolident et
fragilisent le contrôle financier tel que nous le connaissons de nos jours.
A. Les perspectives ouvertes par la
nouvelle logique du contrôle financier :
Les
perspectives ouvertes par la nouvelle logique du contrôle financier reposent
sur la logique de la gestion budgétaire instaurée par la LOLF. En effet, la transformation du contrôle
financier de 1922, s’apprécie largement, comme on l’a vu, à travers la logique
lolfienne. Cette transformation peut se résumer par un contrôle financier
désormais « centré sur l’évaluation
de la soutenabilité des programmations financières, l’identification et la
prévention des risques budgétaires ainsi que l’analyse des facteurs explicatifs
de la dépense [14]».
Cependant, malgré l’efficacité que sous
entend ce nouveau contrôle financier, le premier Conseil de Modernisation des
Politiques Publiques en date du 12 décembre 2007 a identifié un certains nombre
de limites pour ce dernier. Les mesures proposées par la suite visent tout
naturellement à les dépasser tout en confortant ce contrôle par les expériences
observées auprès des entreprises[15].
1.
Les
masures proposées dans le cadre du CMPP
Selon le
premier rapport du conseil de modernisation des politiques publiques, le
nouveau contrôle financier enregistre une insuffisante en matière de maîtrise
des risques budgétaires par les acteurs de la dépense, alors que comme on l’a
largement étudié, c’est l’un des objectif central de ce contrôle. Cette
insuffisance procéderait d’un retard des gestionnaires à saisir les contrôleurs
financiers sur les actes les plus importants. Ceci fait que le contrôleur
budgétaire se trouve assez fréquemment en situation d’impossibilité matérielle
de réaliser des analyses approfondies et d’émettre un avis susceptible d’être
suivi d’effet, en ce sens qu’il intervient qu’après la prise de décision.
Lors du CMPP
du 12 décembre 2007, afin de pallier à ces insuffisances, les autorités
politiques ont annoncé une reforme qui vise essentiellement à prévenir ces
principaux risques au moyen d'outils qui renforcent l’intégration des
gestionnaires et le contrôle de la direction du budget au sein d’une même unité
institutionnelle. Selon ce conseil, cette reforme permettra d’alléger un peu
plus le contrôle financier, avec l’expérimentation d’une suppression du visa préalable
remplacé par un comité d’engagement. On peut lire dans le rapport édité à
l’issu de ce conseil que l’objectif serait de rendre le contrôle financier
moins « procédural et plus stratégique,
pour qu’il remplisse bien son rôle de veiller à la soutenabilité budgétaire ».
Le rapport précise même qu’il s’agirait d’un dispositif qui se rapproche du
contrôle interne comptable, tel qu’il est organisé par les directions
financières des grandes entreprises.
L’un des aboutissements
de cette reforme s’est vu en 2009 avec la loi de programmation des finances
publiques et du premier budget triennal de l’État (2009-2011). Ce budget
triennal a permit entre autres, d’anticiper et maîtriser les
coûts et
de disposer d’une stratégie de gestion à moyen terme, ce qui a comme
conséquence de permettre de suivre correctement tous les engagements
pluriannuels et précisément les lignes de dépenses et de
recettes à fort enjeu budgétaire par un contrôle financier
des encours
rattachés à chaque exercice, dont plus particulières les contrats
pluriannuels. Le second point d’aboutissement de cette reforme consiste
à l’expérimentation de nouvelles modalités de contrôle
financier[16].
Les trois rapports d’étapes relatifs à
la mis en œuvre des mesures issues des derniers RGPP, indiquent tous que toutes les conditions étaient réunies pour
atteindre les résultats escomptés dans les délais prévus[17]. La première
étape de cette expérimentation qui consiste à la mise place progressive d’un
contrôle financier exercé par des comités ministériels chargés d'examiner la
programmation budgétaire et son exécution ainsi que les projets de décisions,
est en cours.
A ce jour on retrouve pour cette étape d’expérimentation, le comité
financier relatif au contrôle financier des programmes et des services du
ministère de la culture et de la communication (arrêté du 15 décembre 2008), le comité de programmation et d’engagement
pour le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville (l’arrêté du 26 février 2010), et tout récemment le comité de programmation des
engagement du ministère du travail, de l'emploi et
de la santé (arrêté du 27 janvier 2011).
2.
La
suppression progressive du visa du contrôleur financier.
Dans son article 1er l’arrêté du 15 décembre 2008 disposait qu’«à titre expérimental pour la
programmation et l'exécution du budget 2009 et du budget 2010, l'exercice du
contrôle financier sur les programmes de la mission culture et sur le programme
recherche culturelle et culture scientifique de la mission recherche et
enseignement supérieur par l'autorité chargée de ce contrôle auprès des
services centraux du ministère de la culture et de la communication s'appuie
sur la création d'un comité financier ministériel chargé d'examiner la
programmation budgétaire et son exécution ainsi que les projets de décisions
énumérés à l'article 2 ». Cette
formulation on la retrouve également dans les deux autres arrêtés précité, avec
comme seul variante, les programmes respectifs et propres à chaque ministère,
la dénomination du comité ainsi que sa présidence. En effet, les articles premiers des deux
autres arrêtés formalisent des comités de programmation et d’exécution du
budget présidés respectivement par les directeurs des affaires financières,
alors que le comité financier du ministère de la culture et de la communication
est présidé par le secrétaire général de ce ministère[18].
A part ces particularités qui sont d’ailleurs assez mineures, les dispositions
relatives à cette étape expérimentale dont à terme l’objectif vise à supprimer
le visa préalable du contrôleur financier en le remplaçant par l’examen de ce
comité d’engagement, sont les mêmes.
Elle se traduisent par l’exercice à titre expérimentale
du contrôle financier par l'autorité compétente auprès des
services centraux qui s'appuie sur un comité
chargé d'examiner la programmation budgétaire et son exécution ainsi que
les projets de décisions. Cet exercice porte sur certains programmes
ministériels (en général 2 par ministère) bien déterminés. Elles traduisent
donc un allégement structurel, accompagné d’un certains nombre d’allégements
procédurales à l’instar de la possibilité donnée au président de ce comité de consulter
les autres membres par écrit, en cas d’urgence. En outre, ce comité a reprit
une partie des attributions du contrôleur financier en ces sens qu’il examine
les documents prévisionnels de gestion des projets, de budgets opérationnels, les comptes rendus
de la consommation des crédits et des emplois, les actes d'engagement de
dépenses (hors dépenses de personnel), les
affectations de crédits aux opérations d'investissement pris par les
ordonnateurs du niveau central (au-dessus des seuils fixés pour les engagements
juridiques), ainsi que les affectations
de crédits à une opération d'investissement relevant du titre V. En deçà de ces
seuils, il examine également tout projet d'affectation et d'engagement
présentant des risques budgétaires majeurs au regard de la cartographie des
risques budgétaires[19].
Au sein de ce comité,
le contrôleur financier dispose tout de même «d'un pouvoir suspensif sur les actes,
projets d'actes ou de décisions examinés par le comité ». Son visa est
réputé donné pour les actes dont les projets ont fait l'objet d'un examen par
le comité, y compris les autorisations de recrutement et les actes indiqué plus
haut, à compter de la date d'entrée en vigueur de l’arrêté, « dès lors qu’il n'a pas exercé son pouvoir
suspensif ou différé sa décision dans l'attente d'éléments d'appréciation
complémentaires ». En cas d'exercice du pouvoir suspensif, le visa est
réputé refusé et la procédure prévue au premier alinéa de l'article 13 du
décret du 27 janvier 2005 s'applique. Les contrats de recrutement de personnels
non titulaires, d'une durée supérieure à dix mois, et leurs avenants sont
soumis au visa du contrôleur financier, alors que les compléments de
rémunérations, les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux
membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels sont soumis à son
avis préalable.
A l’instar de cet
arrêté du 27 janvier 2011, cette expérimentation poursuit donc son chemin.
Comme indiqué par le gouvernement. Si elle s’avère être concluante, le comité
de programmation et d’éxécution budgétaire pourrait être généralisé dans tous
les ministères, et par la même le visa préalable se verrait supprimer. Par
extension, dans cette logique, cette généralisation pourrait sonner le glas
pour le contrôleur financier (contrôleur budgétaire et comptable ministériel),
qui pourrait se voir cantonner à ses attributions administratives et
comptables, et n’avoir à participer au contrôle financier qu’à travers sa
participation au comité de programmation et d’exécution du budget. A long
terme, dans la logique lolfienne combinée avec la logique qui ressort de
l’expérimentation d’agences[20]
de service public dont on retrouve dans les trois rapports du conseil de
modernisation des politiques publiques (rapport de 2007, rapport de 2008 celui
de 2009), il serait pas surprenant de voir aussi un contrôle financier
contractualisé, dans le sens que la démarche de performance ne cesse de prendre
progressivement le pas sur un service administrative perçue comme étant trop bureaucratisé
au détriment de l’efficacité[21].
Cette contractualisation, se traduirait, comme on peut le lire dans la page 2
du rapport RGPP du 12 décembre 2007, par une administration contrôleur de la
performance des agences.
En somme,
l’avenir pour le contrôle financier s’inscrit largement dans le processus
amorcé au début des années quatre vingt, qui consiste pour l’Etat à recourir au
tant que possible à des méthodes de management, traditionnellement employées
dans le secteur privé, constituant le courant du Nouveau Management Public
(NMP) et également appelé Nouvelle Gestion Publique (NGP). Ceci s’explique par
le fait que l’évolution récente de la
gestion des finances publiques, s’inscrit largement dans cette logique portée
par cette NGP[22].
Conclusion
Quelque soit la dénomination retenu, le contrôle financier, porte entre
autres, sur l’imputation de la dépense et la disponibilité des crédits, d’une part au regard l’engagement juridique,
d’autre part en conformité avec l’’autorisation parlementaire. Depuis son
institution et surtout son organisation par la loi du 10 aout 1922, les
autorités ont toujours cherché à l’adapter au contexte administratif,
institutionnel et aux enjeux financiers en matière de gestion des finances
publiques. Ainsi, pendant plus de quatre vingt ans, il a évolué de sorte à
prendre en compte, en plus des opérations de l’administration étatique
centrale, les opérations des établissements publics nationaux ainsi que les
opérations des entités étatiques déconcentrées. Longtemps porté sur la
régularité et le contrôle effectif de la dépense publique (logique de moyen), sous
l’influence de la logique portée par la loi du 1er aout 2001, le
contrôle financier s’est vu orienté sur une logique de résultats et de
performance sans pour autant se muer en contrôle d’opportunité. Cette
transformation, essentiellement opérée par le décret du 27 janvier 2005, s’est
traduite par un allégement considérable de ce contrôle. Cet allégement vient du
fait que désormais le nouveau contrôle financier qui est rebaptisé contrôle
budgétaire est comptable ministériel, ne
porte que sur certains actes présentant
des risques et des enjeux majeures, et le visa ainsi que l’avis ne sont exigés
qu’en fonction de ces enjeux, lesquels sont appréciables sur la base de seuils
bien définis. L’objectif de ce contrôle rénové est de permettre de prévoir ces
risques majeurs et les rationnaliser en fonction de la soutenabilité budgétaire
et de l’équilibre des finances publiques. Pour cela, le contrôle financier qui ne s’exerçait traditionnellement qu’a
priori, s’exerce de plus en plu a priori et a posteriori. Il s’oriente de plus
en plus vers un contrôle exercé sous une forme partenariale, largement
conditionnée par l’utilisation de l’informatique qui constitue d’ailleurs une
des vecteurs ayant permis de dépassé le contrôle manuel et exhaustif des actes.
Il s’articule autour des aspects budgétaires et comptables tout en intégrant de
façon progressive, des techniques issues de la pratique des entreprises, sans
pour autant méconnaitre les spécificités administratives. Son avenir est par
conséquent lié à l’avenir de la gestion des finances publiques, qui comme on
peut l’entrevoir, notamment à travers la volonté affichée par le conseil de
modernisation des politiques publiques, parait s’orienter vers une « débureaucratisassion »
et une contractualisation progressif.
Ceci dit, l’avenir
pour le contrôle financier serait institutionnellement orienté, dans le court
et le moyen terme vers le remplacement du contrôleur financier par un comité de
programmation et d’exécution du budget, et vers la contractualisation de la
fonction dans le long terme. Sur le plan fonctionnel, dans le court et le moyen
terme, il serait marqué par la suppression du visa (remplacé par l’examen du comité
de programmation et d’exécution du budget). Dans le long terme, ce contrôle
pourrait, par conséquent, s’exercer a priori sans visa (par le biais de l’utilisation
de l’informatique) et a posteriori par la validation et/ou certification des
opérations d’exécutions (résultats des opérations de la comptabilité
budgétaire), respectivement par le parlement[23] et la cour des comptes. Dans le
très long terme, il ne serait pas surprenant que le contrôle financier tel que
nous le vivons aujourd’hui disparaisse ou se dissout dans le contrôle de
gestion, lequel ne cesse d’ailleurs de prendre de plus en plus d’importance.
[2] Avant de rendre un avis sur un
projet de fongibilité asymétrique, l’ACCF s’assure de sa pertinence et des
risques éventuels associés.
[3] Vérifient « le caractère
sincère des prévisions de dépenses et d'emplois présentées par les responsables
de programme et, au sein de chaque programme, par les gestionnaires des
administrations civiles et militaires de l'Etat, et leur compatibilité, dans la
durée, avec les objectifs de maîtrise de la dépense publique ». Art 1er
du décret du 27 janvier 2005.
[4] Ces critères sont «l'exactitude des
projets de répartition des emplois de chaque ministère et de répartition des
crédits de chaque programme entre les services de l'Etat […] la cohérence des
emplois alloués et des crédits de personnels correspondants pour chaque
programme. […] les conditions de présentation des documents prévisionnels de
gestion et de suivi de l'exécution budgétaire établis par les
gestionnaires » Art. 5 du décret du 27 janvier 2005.
[5] Cependant cet examen anticipé ne peut avoir lieu que si le contrôleur
financier acquiert une assurance raisonnable que les autorités gestionnaires
n’apporteront pas des modifications substantielles de nature à altérer
l’appréciation de la soutenabilité particulièrement des budgets opérationnels
de programme (BOP) et des unités opérationnelles (UO).
[6] Manuel relatif à l’exécution de
la dépense (Macro-processus n°3) Fascicule descriptif à
macro-maille, Edition de mars 2009, P 6.
[7] Voir à ce titre, le circulaire
n°MGP2/2006/07/2087, portant préparation de la gestion 2007 –programmation
budgétaire initiale et budget opérationnels de programme, du 28 juillet 2006.
[8] Hormis les ajustements liés à la prise en compte du montant exact des
réductions de la réserve au titre des subventions aux opérateurs qui sont sous
la responsabilité des contrôleurs, les autres crédits ainsi mis en
réserves sont libérés par décision du
ministre du budget.
[9] Manuel relatif à l Élaboration
ministérielle d’un budget (Macro-processus n°1) Fascicule descriptif à
macro-maille, Edition de mars 2009, P 18 et 19.
[10] La circulaire budgétaire du
28 juillet 2006 précité, précise entre autres que « si nécessaire, le
BOP ajusté en fonction des crédits de la LFI sera présenté à l’autorité chargée
du contrôle financier dans les toutes premières semaines de la gestion et au
plus tard lors de la transmission du premier compte intermédiaire de gestion.
Le BOP ainsi ajusté ne donnera pas lieu à un nouvel avis ».
[11] Toutefois, cette réservation
ne peut être utilisée que pour certains
types de dépenses, notamment dans le cas où l’impact budgétaire en AE a lieu
lors de la validation de la demande de paiement, autant que ces opérations de
réservation ne donnent lieu à aucune consommation de crédit en comptabilité
budgétaire.
[12] Ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie, les contrats
de partenariat : guide méthodologique, version du 11 janvier 2011
(MAPPP/06-08d), P 16.
[13] Les
PPP entre stabilité juridique et instabilité financière, (public
procurement’s portal (www.PublicTendering.com).
[14] Voir Forum de la performance,
« Quelles sont les perspectives du contrôle budgétaire ? »,
15/04/2008.
[15] Dans le 1er
rapport du conseil de modernisation des politiques publiques, on lit que
« L’Etat partage avec les entreprises des exigences
d’efficacité et de qualité de la gestion».
[18] Cet arrêté de 2008 traite à la
fois les conditions d’exercice du contrôle financier tel qu’il a été renvoyé
par l’article 15 du décret du 27 janvier 2005 ainsi que de cette
expérimentation issues de du conseil de
modernisation des politiques publiques de 2007. En revanche les deux autres
arrêtés ont par contre nécessairement évité cette confusion des deux aspects dans
un même texte.
[19] Ce comité est en vertu de
l’article 2, « informé de la cartographie des risques budgétaires et de la
mise en œuvre du contrôle interne budgétaire ».
[20] Voir également à ce propos les revues de l’OCDE sur la
gestion Budgétaire, vol 2 n°1, vol 3 n° 2.
[21] Voir le rapport de
A. LAMBERT & D. MIGAUD, la mise en œuvre de la loi organique relative aux
lois de finances, à l’épreuve de la pratique, insuffler une nouvelle dynamique
à la reforme, octobre 2006, P 3 et 4.
[22] Cette
évolution, comme l’a écrit Monsieur Eric Worth, s’inscrit dans le processus de
reforme de la gestion des finances publiques, lequel « Il convient [….]
d’aller au bout ».
[23] Le contrôle
financier des parlementaires s’apprécie surtout à travers les deux commissions
qu’il a crée en 1999. Voir à ce propos l’article
de Pierre-Mathieu Duhamel, Le
contrôle financier et la Loi organique relative aux lois de finances(LOLF), P
4.