Généralement,
le contrôle financier peut s’entendre comme étant l’action de l’autorité
compétente, qui consiste à examiner, donner son avis, apposer son visa ou non,
sur un certains nombre d’actes administratifs à incidence financière et selon
certains critères bien définis par la loi et le règlement. Cet examen porte sur la régularité de l’imputation de la dépense, la
disponibilité des crédits, l'exactitude de l'évaluation, l'application des
dispositions d'ordre financier issues des lois et règlements, conformément à
l’autorisation parlementaire ainsi que les conséquences que peuvent entraîner ces
actes, sur les finances publiques.
Instauré
par la loi du 26 décembre 1890, puis, organisé par la loi du 10 aout 1922, ce
contrôle initialement dénommé « contrôle
des dépenses engagées », se présentait sous forme de contrôle a
posteriori exercé par les ministères dépensiers. Par la suite, il fut rapidement
transformé en contrôle a priori, exercé par des agents du ministère des
Finances. Le pouvoir du contrôleur des dépenses engagées consiste à donner des
avis[1]
mais surtout à apposer des visas sur un certains nombre d’actes réglementaires
à incidence financière. Ce contrôle fût pendant longtemps un contrôle de la régularité
de la dépense[2].
Du point vue institutionnel, ce contrôle était
exerçait au niveau des ministères dépensiers et dans les offices et
établissements publics de l’Etat. En 1936, ce contrôle est élargit pour
s’appliquait au niveau local sous l’appellation de « contrôle financier départemental ». Ce contrôle départemental
fut renommé en 1955, « contrôle
local des dépenses
engagées ». Cependant, ce changement de dénomination
est essentiellement d’ordre formel en ce sens que substantiellement son contenu
est restait le même, et ce jusqu’à sa suppression par un décret du 5 septembre
1968. C’est en 1970 que ce contrôle local fut réinstauré sous l’appellation de contrôle
financier déconcentré, exercé par le Trésorier Payeur Général. Par la suite, ce
contrôle financier déconcentré fut réorganisé par un décret du 16 juillet 1996,
de sorte à assurer une plus grande maitrise des dépenses publiques et une plus
grande cohérence du système d’engagement de la dépense au sein des
administrations déconcentrées.
A
part cet élargissement du champ institutionnel qui s’est traduit[3], pour le
contrôleur financier par un renforcement de son rôle sans pour autant changé
son statut, pendant plus de quatre vingt ans, ce contrôle n’a pas pu être
reformé qu’en janvier 2005. Cette reforme intervenue en 2005 est largement influencée
par la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) en date du 1er
aout 2001. L’influence majeure de cette loi sur ce reforme, vient du fait
qu’elle a modifié totalement la logique budgétaire, de telle sorte que le
contrôle financier organisé par la loi de 1922 se trouvait inadapté[4], au point
que certains prônait même sa suppression. Cette modification de la logique
budgétaire se traduit par l’abandon d’une logique de moyen et de régularité pour
une logique de résultat et de performance. Dans cette nouvelle logique, le
contrôle financier est surtout axé sur la responsabilisation des services
gestionnaires et l’évaluation de la soutenabilité budgétaire. Autrement dit, si
sous la loi de 1922, le contrôle
financier était marqué par le fait qu’il était surtout un contrôle a priori qui
portait sur tous les actes portant incidence budgétaire, en revanche dans sa
nouvelle formule qui s’appuie sur la LOLF, son exercice est surtout axé sur les
actes de dépenses présentant un enjeu budgétaire majeur. Cette nouvelle
formulation du contrôle financier, s’inscrit dans la nouvelle logique de la
gestion des finances publiques.
Dans
ce contexte, il importe donc pour mieux étudier l’avenir du contrôle financier,
de voir les raisons qui expliquent le passage d’un contrôle financier axé sur
la régularité à un contrôle financier axé sur des résultats et la performance (I). Symbolisé par le décret du 27 janvier
2005, ce nouveau contrôle financier est, comme on le verra, largement influencé
par la logique « lolfienne », laquelle ouvre de larges perspectives pour
le contrôle financier (II).
I. Caractéristiques et limites du contrôle
financier de 1922
A
bien des égards, il apparaît que le contrôle financier organisé par la loi du 10 aout 1922 s’expliquait
largement sur les dépassements de crédits par rapport aux
autorisations votées par le Parlement, au lendemain de la première guerre
mondiale. Au fil du temps, ce contrôle s’est progressivement orienté sur la régularité
juridique des actes de dépense, au détriment de cet objectif de nature
budgétaire qui est la maitrise des dépassements de crédits[5].
En effet, la loi de 1922 avait institué dans chaque ministère un service de
comptabilité et de contrôle des dépenses engagées, dont le responsable dénommé
contrôleur des dépenses engagées, pouvait être chargé du contrôle d’un ou plusieurs
ministères. Le rôle de ce contrôleur des dépenses engagées (contrôleur
financier) consistait essentiellement à tenir la comptabilité, donner son avis
et surtout apposer ou refuser son visa préalable sur tous décrets, arrêtés,
contrats, mesures ou décisions émanant d'un ministre ou d'un fonctionnaire de
l'administration centrale et ayant pour effet d'engager une dépense. L’exercice
de ces attributions était largement encadré par des règles comptables, lesquelles
étaient orientées vers la régularité et la conformité.
Il importe donc de chercher à mieux comprendre, en quoi consiste cette
logique de régularité (A) et quelles sont ses limites (B).
A. Le contrôle
financier : une logique de régularité et un moyen d’information.
La logique de régularité du contrôle financier procède largement des règles
qui encadrent ce contrôle et la portée de l’avis, moyen largement utilisé pour
l’exercice de ce contrôle.
1.
Les règles
comptables : moyen de contrôle de
régularité :
En vertu de l’article 1er de la loi du 10 aout 1922, le
contrôleur financier a la responsabilité de tenir la comptabilité des dépenses
engagées « suivant les règles et
dans la forme déterminées par un décret portant règlement d'administration
publique rendu sur la proposition du ministre des Finances». Il ressort de cette disposition que la tenue
de cette comptabilité doit se faire conformément à ces règles comptables, ce
qui sous entend une certaines régularité des opérations d’engagement de dépenses par
rapport au cadre comptable ainsi défini. Sur le plan financier, cette
comptabilité constitue donc un moyen de suivi de l’information et moins un
moyen de contrôle financier. Ceci se justifie par la finalité de cette comptabilité
dont les alinéas qui suivent précisent que « les résultats de cette comptabilité [est accompagnée d'une relevé
explicatif, appuyé de tous renseignements utiles, des suppléments et des
annulations de crédits que l'état des engagements pourrait motiver au cours de
l'exercice] sont fournis […] au ministre des Finances et aux ministres
intéressés, ainsi qu'aux commissions financières des deux chambres ».
Outre la nécessité d’informer ces autorités, il résulte de cette disposition,
l’idée d’une appréciation des résultats comptable du contrôleur financier par
ces mêmes autorités.
Il ressort de cette première mission du contrôleur financier, que sa
finalité était plus orientée sur la régularité comptable que sur les objectifs
du contrôle financier à proprement dit. Autrement dit, les aspects financiers
de son contrôle intervenaient après les aspects comptables, notamment lorsque
le contrôleur est appelé à donner son avis au point de vue financier.
2.
L’avis –
un moyen formel et d’information :
En vertu de l’article 4 de cette loi de 1922, « les contrôleurs des dépenses engagées donnent, au point de vue
financier, leur avis motivé sur les projets de lois, de décrets, d'arrêtés,
contrats, mesures ou décisions soumis au contreseing ou à l'avis du ministre
des Finances, ainsi que sur les propositions budgétaires et les demandes de
crédits additionnels de toute nature des départements ministériels auxquels ils
sont attachés ». Il convient de souligner que cette disposition place
le contrôleur financier dans une position centrale en ce sens qu’il jouit d’un
pouvoir d’apprécier tous les projets de lois et autres projets d’actes à
caractères réglementaires au point de vue financier. C’est à l’issu de cette
appréciation, qu’il donne son avis
motivé. Cependant, la portée de ces avis motivés échappe à son contrôle, en ce
sens qu’une fois qu’il les a formulé, ils les transmettent «au ministre des Finances en même temps que les projets, propositions ou
demandes auxquels ils se rapportent ». C’est donc à ce dernier, que
revient la responsabilité de décider la suite à donner.
Jusqu’à là, son rôle consiste à éclairer le ministre des Finances sur les
aspects financiers d’un acte donnée, sans pour autant disposer du pouvoir d’empêcher
la matérialisation de l’engagement
juridique par le ministre de Finances. Il s’agit plus d’une formalité technique
qui repose sur la régularité de l’acte au point de vue financier. Dans sa thèse
intitulée ‘le contrôle des dépenses
engagées, évolutions d'une fonction’, Sébastien Kott a analysé cet avis et a conclut
que « loin de constituer une
barrière à la dépenses, cette fonction permet, en pratique, à un ministre de
s’appuyer sur son contrôleur pour demander des crédits, lorsque celui-ci les
soutient, s’il estime qu’ils correspondent à des besoins réels [6]».
Ceci dit, comme pour les règles comptables, cet avis ne constitue pas ou
plutôt ne suffit pas à rendre le sens du contrôle financier voulu par le
législateur, à savoir endiguer les dépassements de crédits. Il se présente plus
comme un contrôle de régularité comptable destiné à éclairer le ministre des
finances. C’est dans ce sens que le professeur J.L Albert, a écrit que « la fonction principale de ces contrôleurs
était d’examiner la régularité […] des projets d’engagement de dépense et
d’apposer sur ces derniers un visa, dont l’absence empêchait la plupart du
temps l’engagement et toujours le paiement. Ce contrôle […était] exercé a
priori, il était source de lenteur et rigidité et accroissait la tutelle du
ministère des Finances (qui avait parfois tendance à la transformer en contrôle
d’opportunité)[7]».
D’où l’intérêt de nous pencher sur le visa du contrôleur financier, en ce sens
qu’il constitue l’un des premiers éléments qui illustrent clairement l’efficacité
et par conséquent, les limites de ce contrôle financier de 1922.
B. Efficacité
et limites du contrôle financier de 1922
Le visa du contrôleur financier est requit sur tous les « décrets, arrêtés, contrats, mesures ou
décisions émanant d'un ministre ou d'un fonctionnaire de l'administration
centrale et ayant pour effet d'engager une dépense ».
Cette formulation issue du premier alinéa de l’article 5 de loi de 1922, énonce
de manière claire sur quoi porte le visa du contrôleur financier. Toutefois,
aussi claire qu’elle puisse paraitre, cette formulation porte également l’un
des éléments qui a nuancé singulièrement l’efficacité de ce contrôle financier.
1. Le visa du contrôleur financier : un moyen lourd et ambigu :
Le visa du contrôleur financier et comme on vient de
l’énoncer, requit sur tout acte de l’administration ayant pour effet d’engager
une dépense. Cependant au vu de la quantité assez importante des ces actes, il
n’était pas rare que le contrôleur financier vise avec retard. Surtout qu’au
fil des années, le développement progressif de l’administration étatique s’est
accompagné d’une multiplicité de ces actes. Dans ce contexte, le contrôle
financier par le visa, s’est progressivement alourdit, occasionnant
systématiquement des retards dans l’exécution de la dépense publique. Ceci
résulte du fait qu’en vertu du même article 5 « le contrôleur les examine au point de vue de l'imputation de la
dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de
l'application des dispositions d'ordre financier des lois et règlements, de
l'exécution du budget en conformité du vote des chambres et des conséquences
que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances publiques ». Ainsi formulé, cette seconde disposition définit substantiellement les
critères sur lesquels doivent se fonder l’appréciation du contrôleur financier
pour apposer ou non son visa. Pris dans leur époque qui constitue « l’âge d’or des principes budgétaires
classiques », ces critères n’ont fait que contribuer à orienter pratiquement
le contrôle financier dans le sens d’un contrôle de régularité.
Et ceci, résulte du fait que si on analyse le sens pratique
de l’imputation de la dépense, on aboutit inévitablement à un contrôle de
régularité sinon de conformité par rapport à la nomenclature budgétaire.
Autrement dit, l’imputation de la dépense engagée doit être conforme à la
nomenclature budgétaire : les crédits engagés doivent être imputées à la
ligne budgétaire ministérielle correspondante (titre, chapitre, article,
paragraphe et la nature de dépense). La disponibilité des crédits et
l’exactitude des évaluations n’étant que des corollaires à cette imputation
budgétaire, la régularité repose par conséquent essentiellement sur cette
imputation budgétaire et de « l'application
des dispositions d'ordre financier des lois et règlements, de l'exécution du
budget en conformité du vote des chambres et des conséquences que les mesures
proposées peuvent entraîner pour les finances publiques ». Etant donné le caractère général que revêtent ces
autres éléments, c’est donc cette imputation qui justifie surtout cette
régularité. Ceci s’apprécie surtout à
travers le verrou mise en place par le législateur en disposant que «si les mesures proposées lui paraissent
entachées d'irrégularité, le contrôleur refuse son visa ». Au vu de la
complexité à assoir cette régularité sur les trois derniers critères de manière
objective, le contrôle financier se trouve par conséquent plus alourdit est son
orientation vers la régularité est encore plus justifié par l’imputation budgétaire.
En revanche la disponibilité des crédits étant singulièrement axée sur les
aspects purement budgétaire et financier, il a tendance justifié le contrôle
sur l’objectif de dépassement de crédits.
C’est ces deux orientations qui permettent de parler
du visa comme moyen lourd et ambigu pour ce contrôle financier. Cette ambigüité
s’accentue par le dernier critère qui repose cet examen du contrôleur financier
sur « les conséquences que les
mesures proposées peuvent entraîner pour les finances publiques». Ces
conséquences étant à apprécier par le contrôleur financier, il se trouve donc
investis d’un droit d’appréciation à caractère subjectif. Ce caractère
subjectif contribue par conséquent à alourdir ce contrôle financier et le
rendre le contrôle plus ambigüe en lui même.
Du point de vue pratique, il ressort que le visa du
contrôle financier est requit, d’une part pour attester la conformité des
propositions d’engagement de dépenses issues des ministères dépensiers, d’autre part pour attester la régularité
des ordonnances de paiement ou de délégation établies pas l’autorité
budgétaire. Par conséquent, le contrôleur financier dispose en réalité de deux
types de visa, l’un portant sur les propositions d’engagement de dépense
(contrôle de conformité avant l’ordonnance de paiement ou de délégation par le
ministre), et l’autre portant sur la régularité de la dépense, c'est-à-dire
après que l’engagement soit rendu effectif par la signature du ministre. Ce
second visa est en réalité une « simple
vérification de la concordance entre l’ordonnance de paiement et l’acte
d’engagement qu’il a préalablement visé. Il permet également de s’assurer du
maintient de la disponibilité des crédits[8]».
Ainsi, ce contrôle financier parait être lourd est pas
suffisamment efficace pour permettre d’éviter les dépassements de crédits ni
suffisamment clarifié pour permettre un examen objectif par le contrôle
financier notamment en ce qui concerne les conséquences que les mesures
proposées peuvent entraîner pour les finances publiques. d’où l’intérêt de nous pencher sur ses
limites.
2. Les limites du visa du contrôleur financier : justificatifs des
réformes :
De
ce qui précède, on peut relever quatre principales limites de ce contrôle
financier de 1922. La première tient de la première mission du contrôleur
financier qui s’articule autour d’une fonction de régularité « comptable »
qu’à une fonction de contrôle financier orienté sur l’efficacité de la dépense
publique. La seconde limite tient au caractère purement formel de l’avis du
contrôleur financier. La troisième
limite tient au critère de la régularité et particulièrement au terme de
l’article 5 précité, qu'indique que le contrôleur financier doit vérifier
« les conséquences que les mesures
proposées peuvent entrainer pour les finances publiques ». Par son
imprécision sur les critères que le contrôleur doit se baser pour effectuer cette
vérification, cette disposition tant a dénaturer ou du moins à subjectiviser
cette logique de régularité. Et enfin et surtout la difficulté d’examiner et
d’apposer ou non un visa sur tous les actes énoncées par les articles 5 et 6. Cette
dernière prime sur les autres en ce sens qu’elle a eu comme conséquence direct
d’alourdir le contrôle financier, par là même, le transformant en « une
contrainte » pour l’exécution de la dépense.
C’est
dans ce contexte que les reformes successivement menées, ont toujours cherché à
palier à ces limites tout en améliorant le contrôle financier en général, en ce
sens qu’au-delà de ces limites, il s’est avéré que ce contrôle de 1922 avait
laissée « autonome » le contrôle du niveau local. Et ceci résulte des
termes des articles 5 et 8 de cette loi de 1922, qui disposaient que ce
contrôle ne concernait que les actes d’un « un ministre ou d'un fonctionnaire de l'administration
centrale […] et les « établissements publics de l'État
pourvus de l'autonomie financière ».
Il
fallut attendre 1936 pour que soit formalisé un contrôle local des dépenses. Cependant,
par manque de moyens de fonctionnement et de personnel qualifié, ce contrôle
confié au Trésorier général, se résumait en une formalité administrative et en une
opération matérielle d’apposition automatique de visa sur des titres non
vérifiés. Cette première expérience de contrôle financier local disparaît au lendemain
de la seconde guerre mondiale. Il a fallut attendre l’année 1955, pour que ce
contrôle dénommé « contrôle
départementale » soit transformé en contrôle local des dépenses
engagées. Il fut cependant supprimé par un décret du 5 septembre 1968, alors
qu’il paraissait être comme un facteur capable de favoriser l’émergence d’une
nouvelle gestion publique local. Les raisons de cette suppression sont toujours
les mêmes, à savoir le manque criante de moyens de fonctionnement et de
personnel qualifié. C’est un décret du 13 novembre 1970 qui a réinstauré ce
contrôle. L’objectif de ce nouveau contrôle s’articule dans la logique
poursuivi à l’époque par le gouvernement en matière de déconcentration, à
savoir rapprocher l'administration des administrés et assurer une action
administrative plus efficace et plus rapide . Ce contrôle déconcentré est
implanté dans chaque département. Cependant, il se présente comme simple contrôle
de régularité, à l'exclusion de tout examen en opportunité. En vertu de
l’article 4 de ce décret de 1970, il est prévu que les opérations de contrôle
ne pourront intervenir qu'une seule fois et ne feront jamais double emploi avec
le contrôle financier central de la loi de 1922. Aussi, ce contrôle n'aura pas
un caractère préalable à la dépense. Il ne s’exerçait pas par visa mais par
avis qui a pour objet d'éclairer la décision de l'ordonnateur et de faciliter
l'exercice du contrôle a posteriori. La
seule hypothèse pouvant bloquer l’exécution de la dépense est le cas d’avis
défavorable fondé sur l’insuffisance de crédits[9].
Ce contrôle ainsi organisé en 1970 fut par la suite réformé en 1996. Cette
reforme avait réalisé une synthèse entre le contrôle local de 1970 et le
contrôle central de 1922. Le contrôle au niveau local était toujours confié au Trésorier-payeur
général de région, mais on lui adjoint un contrôleur financier en titre ou en
droit. Il s’agit d’un contrôle particulier exercé au niveau des ordonnateurs
secondaires et non d’une déconcentration des prérogatives du contrôle financier
central vers le Trésorier-payeur général de région. Ce contrôle est doté d’un
visa en lieu et place de l’avis de 1970. Mais la portée de ce visa était
encadrée de telle sorte qu’il s’exerçait avec moins de marge de manœuvre qu’au
niveau central.
Largement
influencé par la logique portée par le LOLF, le décret du 27 janvier 2005 a
considérablement pallié efficacement à ses limites et insuffisances, d’une part
en fusionnant le contrôle financier central avec le contrôle financier local,
d’autre part en allégeant le contrôle financier et en l’orientant vers une
logique de résultats et de performance[10].
II. La reforme de 2005 et les
perspectives du contrôle financier
Bien qu’elle
n’ait pas explicitement fait mention du contrôle financier, la loi
organique n°2001-692 du 1er
aout 2001 (LOLF) l’a profondément influencé (A). Cette influence vient du fait
que cette loi a opéré une nouvelle approche de la gestion publique qui a permis
de passer d'un modèle structuré par nature de moyens, avec pour seul contrôle
la régularité par rapport aux autorisations de dépenses, à un modèle structuré
en fonction des finalités des politiques publiques[11].
Dans ce contexte, l’avenir du contrôle financier, s’il paraissait incertain vers
la fin des années 90 début des années 2000, la mise en application progressive
de la LOLF lui a par contre ouvert de
nouvelles perspectives (B).
A.
Les
influences de la LOLF sur la reforme du contrôle financier de 2005.
Le contrôle
financier est par finalité un moyen de suivi et de maitrise de la gestion des
finances publiques. Son champ d’action est constitué essentiellement par les
budgets des administrations économiques et financières, plus particulières les
administrations dépensières de l’Etat et ses démembrements. A ce titre, il est
nécessairement conditionné par le cadre juridique des finances publiques et
tout singulièrement le droit budgétaire. Ce droit étant formalisé dans « la constitution financière » en
vigueur, cette dernière constitue par conséquent une source normative ou du
moins un élément qui influence largement ce contrôle.
Sous la loi de
1922, avant l’ordonnance du 2 janvier 1959, la logique du contrôle financier
était influencée par la logique des divers lois de Finances en ce sens que ces
lois formalisaient en même tant que le budget, des normes d’organisation et de
gestion budgétaires. L’ordonnance de 1959 n’a fait que reprendre ces normes relatives
à la préparation, à l’exécution et au contrôle des lois de finances tout en les adaptant au contexte
administratif et financière de l’époque. La logique budgétaire et du contrôle
financière, est restait substantiellement la même, à savoir la régularité de la
dépense. Cependant, cette régularité paraissait excessivement développée,
« au détriment d’une approche plus
axée sur l’efficacité de la dépense par rapport aux objectifs de politique
publique poursuivis [12]».
Si les raisons qui ont conduit à la reforme
de cette ordonnance par la LOLF sont presque les mêmes que celles qui avaient
conduit à la mise en place de cette ordonnance, cependant les finalités sont différentes
en ce sens que la LOLF a remplacé une culture de moyens par une culture de
résultat. Dans ce contexte, le contrôle
financier ne peut qu’être systématiquement influencé par cette nouvelle
logique. Cette influence s’est traduite, d’une part une reconfiguration de la
chaine de contrôle financier, et d’autre part un recentrage du contrôle financier
sur les risques et les enjeux les plus importants, tout en lui assignant un
rôle accru en matière d’information et d’alerte sur l’utilisation des crédits[13].
C’est donc à
travers ces deux aspects que va porter cette partie qui s’articule autour des influences
de la LOLF sur la reforme du contrôle financier.
1.
Reconfiguration
de la chaine du contrôle financier :
Sous la loi de
1922, la chaine du contrôle financier était formée d’une part le contrôle des
administrations centrales et des établissements publics, et d’autre part le
contrôle des administrations déconcentrées. Le contrôle des administrations
centrales et des établissements publics était confiait au contrôleur financier
(contrôleurs des dépenses engagées), tandis qu’au niveau déconcentrée c’était
le Trésorier Payeur Général. Généralement les deux contrôles s’exerçaient au
moyen de visa. Cependant, le contrôle financier déconcentré s’est surtout
exercé au moyen de l’avis et même, en cas de visa, ce dernier n’avait aucun
pouvoir réel de faire obstacle à l’exécution d’une dépense irrégulière.
Avec la LOLF
dont l’objectif est entre autres, de permettre l’exécution budgétaire de sorte
à atteindre des objectifs préalablement définis, ce contrôle financier ne
pouvait évidemment pas servir cet objectif. C’est donc pour mieux l’articuler
qu’il fut reconfiguré ou aussi harmonisé. Cette harmonisation s’est faite essentiellement
par le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au
sein des administrations de l'Etat, le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005
relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs
de l'Etat et le décret n°2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à
l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire
et comptable ministériel. L’objectif de cette reconfiguration est la recherche
de l’efficience à travers une chaine de contrôle financier de l’Etat intégré institutionnellement
et fonctionnellement. Il s’ensuit que les contrôles interruptifs de l’ancien
système sont autant que possible écartés de façon à favoriser la fluidité de la
chaîne. Ainsi cette harmonisation a permit de dépasser la plupart les limites
du contrôle financier de 19922 (ancien système).
En
effet, dans sa nouvelle lecture issue du de l’article 15 du décret n°2005-1429
du 18 novembre 2005, l’article 3 du décret du 27 janvier 2005, dispose que «l’autorité chargée du contrôle financier est
placée, soit auprès d'une autorité administrative centrale, soit auprès d'une
autorité administrative déconcentrée, soit auprès d'un service à compétence
nationale, soit auprès d'une autorité administrative indépendante […, et] à l'étranger,
le contrôle financier ne s'applique qu'aux dépenses assignées sur la caisse
d'un comptable secondaire du Trésor ». Ceci dit, institutionnellement,
le contrôle financier de l’Etat est formé par une chaine qui va de l’administration
centrale, jusqu’aux services de l’Etat à l’étranger. Cette reconfiguration se
traduit donc par un contrôle financier intégré, régit par les mêmes
dispositions. Cette volonté d’arriver à un contrôle financier régit par les
même dispositions s’apprécie surtout au niveau de l’article premier du décret du 4 juillet 2005, qui dispose que « les établissements publics administratifs de l'Etat
sont soumis au contrôle financier tel que prévu par le décret du 27 janvier
2005 ». Ainsi,
se consolide un contrôle institutionnellement régit par les mêmes dispositions
et structuré en chaine et dans un corps unique.
En
vertu de l’article 1er du décret du 18 novembre 2005, ce corps est
dénommée « service de contrôle
budgétaire et comptable [….] placé sous l’autorité du ministre chargé du budget
[…et] dirigé par un contrôleur budgétaire et comptable ». Ce
service est composé par un département
de contrôle budgétaire et un département comptable. Le responsable de ce
service à savoir le contrôleur budgétaire et comptable exerce, auprès de l'ordonnateur
principal, le contrôle financier prévu par le décret du 27 janvier 2005. Il
ressort de ce décret que son rôle consiste à coordonner l'action des autorités chargées du contrôle financier
relevant des services déconcentrés du ministère auprès duquel il est placé et
des comptables publics assignataires des ordres de dépenses et de recettes émis
par les ordonnateurs secondaires de ce ministère. Ces autorités chargées du
contrôle financier des services déconcentré sont les trésoriers payeurs généraux
des régions assistés par les
trésoriers-payeurs généraux de département du ressort de la région dont ils
reçoivent délégations de signatures. Ces derniers sont, sauf exceptions fixées
par arrêter du ministre chargé du budget, compétents pour exercer le contrôle
financier au sein des sièges des établissements publics qui relèvent de leur
autorité.
En clair,
il ressort que cette reconfiguration s’est faite, d’une part la dénomination du service en charge de ce
contrôle financier qui est désormais dénommé service de contrôle budgétaire et comptable[14], ce
qui a eu comme conséquence la rebaptisassions du contrôleur financier en
contrôleur budgétaire et comptable ministériel, d’autre part l’intégration de
tous les contrôles financiers relevant dans un seul corps unique régit encadré
par les mêmes dispositions. Autrement dit, le service du contrôle budgétaire et
comptable ministériel est devenu l’institution administrative[15] supérieure des autorités en charges du
contrôle financier. C’est dans ce sens que ce nouveau contrôle financier
et un contrôle intégré qui couvre les administrations de l’Etat à tous les
niveaux.
Sur
le plan fonctionnel, ce nouveau contrôle financier est recentré sur certains
actes présentant des risques et des enjeux d’importance majeure pour la
soutenabilité budgétaire et l’équilibre des finances publiques.
[1] Article 4 de loi du 10 aout
1922.
[2] « La dépense
publique se déroule selon un schéma relativement uniforme qui a pour objectifs
principal d’assurer la régularité des opérations ». J.L Albert, Finances
publiques, 6ème édition, Dalloz, 2009, P 91.
[3] Depuis un
décret du 23 janvier 1956, l’autorité en charge du contrôle financier, à savoir
le contrôleur des dépenses engagées est rebaptisé contrôleur financier.
[4] Nicolas CLINCHAMPS (Docteur en
droit public -Université paris I – Panthéon Sorbonne), intitulé « le
contrôle financier et la LOLF du 1er aout 2001 : vers un
désengagement progressif », RFFP n°82-juin 2003.
[5] Voir forum de la performance, la
reforme du contrôle financier, 17.11.2010.
[6] Sébastien KOTT, Le contrôle
des dépenses engagées, évolutions d'une fonction, Paris, C.H.E.F.F., 2004,
P 85.
[7] J.L Albert, Finances publiques,
6ème édition, Dalloz, 2009, P 136.
[8] Sébastien KOTT, Le contrôle
des dépenses engagées, évolutions d'une fonction, Paris, C.H.E.F.F., 2004,
P 83
[9] Voir le rapport au président de
la république incorporé à au décret du 13 novembre 1970, sur le site
légifrance.
[10] « Les
nouvelles perspectives et exigences apportées par la LOLF ont conduit, […] à
rendre [le contrôle financier] à la fois plus vaste et plus souple […],
[avec] une «géométrie variable » J.L Albert, Finances publiques, 6ème
édition, Dalloz, 2009, P 137.
[11] Voir cours de Mr
Damien CATTEAU, Techniques budgétaires et comptables des personnes publiques,
séance du 07/12/2010, M2-Finances publiques et fiscalité, CERFF- Université
Lyon 3.
[12] Eric Gristi, La reforme de l’Etat,
Vuibert, 2007, P. 348-349.
[13] Minefi, Note d’orientation sur
l’évolution du contrôle financier et l’’articulation des contrôles, P 2, 2002.
[14] L’article 3
indique que « Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
est constitué d'un département de contrôle budgétaire et d'un département
comptable. »
[15] Cette qualité d’autorité
administrative se constate par son rôle tel qu’il ressort des articles 3 et 5
de ce décret du 28 novembre 2005
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