vendredi 6 juillet 2012

Le contrôle financier en France (Partie II (fin))


1.      Recentrage du contrôle financier sur les risques et les enjeux les plus importants :
Le recentrage du contrôle financier sur les risques et les enjeux les plus importants, s’apprécie à travers la reformulation des aspects fonctionnels du contrôle financier, lesquels sont fortement conditionnées par la nouvelle architecture budgétaire et la nouvelle articulation du processus budgétaire.

Cette nouvelle articulation budgétaire qui repose sur la logique lolfienne, a permit de remplacer entre autres, les huit cent cinquante chapitres budgétaires par trente quatre missions correspondant aux grandes politiques publiques. Ces politiques sont constitués respectivement par un ensemble de programmes qui font office de cadres de mise en œuvre de ces politiques. En soit, le programme constitue en vertu du II de l’article 7 de la LOLF, l’unité de spécialisation des crédits budgétaires. Il se décline en actions, lesquels se traduisent par des destinations précises des crédits. Cette architecture budgétaire fortement détaillé posait un certains nombre de problèmes de compatible avec l’ancien contrôle financier essentiellement caractérisé par l’apposition de visa sur tous les actes d’engagements de dépenses.

Si auparavant tous les actes d’engagement de dépense devaient faire l’objet d’un examen par le contrôleur financier et par la suite apposer ou non son visa, désormais c’est seulement certains actes bien déterminés qui sont soumis à ce visa et à son avis. Ceci résulte des articles 5, 8 et 9 du décret du 27 janvier 2005,  qui indiquent que désormais le visa et l’avis préalable ne sont requis que pour le document annuel de programmation budgétaire initiale, certains actes d'engagement, d'affectation de crédits, certaines délégations de crédits ou d'actes en tenant lieu, et certaines ordonnances de paiement ou les actes qui en tiennent lieu, «dans des conditions prévues par […] arrêté ». Cet arrêté est spécifique pour chaque ministère[1], et ils sont pris par le ministre en charge du budget. En vertu de l’article 15 de ce décret, ces arrêtés  définissent «le contenu du document annuel de programmation budgétaire initiale, des documents prévisionnels de gestion et des comptes rendus d'exécution transmis au contrôle financier par les responsables de programme et par les gestionnaires des administrations civiles et militaires de l'Etat ».

Ainsi, contrairement au contrôle de la loi de 1922, ce nouveau contrôle financier est allégé, nécessairement et efficacement, de sorte à moins peser sur l’exécution de la dépense publique et à ne s’appliquer que sur certains actes présentant des enjeux importants par rapport à la soutenabilité budgétaire et à l’équilibre de finances publiques. Les critères sur lesquels repose l’exercice de ce contrôle par le visa ou l’avis sont définies en fonction du ministère et, par là même, en fonction de l’objectif de la politique publique pris en charge par le ministère. C’est en tout cas, ce qui ressort de l’article 12, qui stipule que dans les conditions prévues par ces arrêtés spécifiques « l'autorité chargée du contrôle financier examine les projets d'actes au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits et des emplois, de l'exactitude de l'évaluation et de leur impact sur les finances publique ». Les critères d’appréciation de ces impacts sur les finances publiques sont, contrairement sous à l’ancien système,  bien définis avec une démarche bien claire qui écarte toute possibilité d’appréciation subjective de la part du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.    

Schématiquement ce nouveau contrôle s’exerce en fonction de groupes d’activités, a priori comme a posteriori. Le premier consiste surtout à contrôler la soutenabilité budgétaire des documents prévisionnels de gestion. Il valide le montant de la réserve de précaution et le montant des ressources probables, vise la programmation budgétaire initiale du programme et formule un avis sur la soutenabilité budgétaire des projets de BOP. C’est dans ce sens qu’il se trouve associé au dialogue de gestion. Le second consiste pour le contrôleur à donner son avis sur les mouvements de fongibilité asymétrique et destinataire des modifications du budget alloué et des tableaux de bord[2]. Il porte également sur la validation de la mise à disposition anticipée des crédits liés à des recettes externes en validant les conventions au moment de leur enregistrement. Concrètement, ces groupes d’activités se retrouvent au niveau des trois premières phases du processus de budgétaires à savoir l’examen et la validation de la programmation budgétaire (macro processus n°1), la mise en disposition des ressources (macro processus n° 2) et l’exécution du budget (macro processus n°3).

Au niveau de la macro processus n°1, les contrôleurs financiers (contrôleurs budgétaires et comptables ministériels), vérifient[3] les programmes budgétaires initiaux (PBI) produits par les ministères, les examinent selon des critères bien définis[4], et les visent avant le 15 décembre de l’année en cours (année N). A ce stade, le contrôleur financier s’assure d’une part, de l’existence et de la sincérité d’une programmation des crédits, et d’autre part du caractère soutenable de celle-ci, compte tenu notamment des contraintes de régulation qui pourraient peser, dès le début de la gestion, sur l’exécution budgétaire. Il appose son visa sur le document de PBI répartissant les crédits et les emplois entre les différents BOP rattachés au programme. C’est ce visa qui permet la mise en place auprès des gestionnaires des crédits ouverts pour chaque programme[5].

En vertu de l’article 14 du décret du 27 janvier précité, les contrôleurs financiers ont l’obligation de se prononcer sur l’examen du PBI au plus tard dans le délai de quinze jours. Une fois cela réalisé, ils reçoivent les documents prévisionnels de gestion (DPG) des différents responsables de crédits. En vertu de l’article 1er du décret précité, ils contrôlent ainsi les modifications pouvant intervenir en cours de gestion ainsi que certains projets d'actes d'affectation de crédits et d'engagement de dépenses. La mise en place des crédits correspond à la macro processus n° 2. Cette étape se fonde  sur l’article 5 du décret du 27 janvier 2005, qui dispose que le visa ainsi délivré par le contrôleur financier « permet la mise en place auprès des gestionnaires des administrations civiles et militaires de l'Etat des crédits ouverts à chaque programme ».

A ce stade, en vertu de l’article 5, le contrôle financier porte « sur les conditions de présentation des documents prévisionnels de gestion ». L’article 6 repose ce contrôle sur la cohérence budgétaire d'ensemble entre le PBI et le DPG, « sur l'impact des charges prévues sur les finances publiques et sur la couverture des dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter ainsi que de celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables ». C’est donc à ce stade que le contrôle examine la dépense publique au regard de la soutenabilité budgétaire et à l’équilibre des finances publiques. C’est une fois qu’il aura rendu son avis que les crédits deviennent consommables. Cependant cette consommation des crédits relève de la macro processus 3, qui consiste à l’exécution budgétaire à proprement parler. Ce macro-processus « a pour finalité de permettre l’exécution des dépenses de l’État, dans les meilleures conditions de qualité, coût et délais, conformément à la stratégie du programme (macro-processus n°1) et en fonction des ressources qui sont mises à la disposition des services (macro-processus n°2)[6] ». A ce niveau,  l’accent est surtout porté sur le contrôle des actes d’engagement limité aux dépenses significatives. Et pour mieux comprendre cette étape, il convient de rappeler que la mise en disposition des crédits s’accompagne d’une précaution d’ordre pratique, à savoir la détermination des réserves de précaution définis par l’article 51 de la LOLF. Ces réserves dont leurs mises en place incombent au contrôleur financier, visent à permettre au gestionnaire de programme de faire face en cours d’année aux évènements imprévus. Les taux de ces réserves sont fixés chaque année par arbitrage du premier ministre et font l’objet d’une circulaire du ministre en charge du budget[7]. C’est une fois ces crédits mise en place, que les responsables des programmes peuvent les répartir entre les BOP sous le contrôle des contrôleurs financiers[8]. C’est aussi à partir de ce moment que les responsables des programmes et les responsables de BOP, chacun en ce qui le concerne, pourront modifier en conséquence leur programmation budgétaire, en relation avec leurs  contrôleurs respectifs[9]. Ceci dit, le contrôle financier qui s’exerce à ce stade de l’exécution de la dépense, porte sur les engagements de dépenses et la modification des crédits notamment dans le cas de modifications en application du principe de fongibilité.

En vertu de l’article 8 de la LOLF, les dépenses sont exécutées en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Les autorisations d’engagement constituent « la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées » et les crédits de paiement constituent « la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou  payées au cours de l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement ». Ces règles constituent par conséquent le cadre de formalisation des l’exécution de la dépense publique, avec une exception pour les dépenses d’investissement. Le contrôle financier intervient donc à ce niveau pour contrôler l’engagement juridique et éventuellement les modifications pouvant survenir  notamment au niveau des BOP[10] et UO en rapports avec  leurs programmes respectifs. Il concerne également la réservation des crédits[11] (tant en dépense ordinaire qu’en dépense d’investissement), au sein de l’enveloppe globale d’AE et l’affectation de crédits au titre de tranche fonctionnelle pour le cas des investissements.


Cette approche du contrôle financier sur les investissements s’applique également pour les accords cadre et contrats des partenariats public-privée.

Pour ce qui est des accords cadre, bien qu’ils comportent pas en eux-mêmes d’engagement juridique susceptible de donner lieu à un contrôle financier, et ce du fait qu’ils constituent pas des marchés publics à proprement parler. Le contrôle financier qui leurs sont appliqué repose sur les conditions de formation des prix en ce sens qu’elles sont définies par ces derniers. C’est à ce titre qu’ils sont présentés au contrôleur financier, au même titre que les marchés subséquents, du moment qu’ils répondent aux conditions de seuils retenus par les arrêtés des «contrôles financiers ministériels».

Pour ce qui est des contrats PPP, le contrôle financier qui s’exerce se fonde sur les dispositions de l’article 3 du décret 2009-242 du 2 mars 2009, qui disposent que les représentants du ministre chargé du budget, s’assurent, avant la signature du contrat, de la cohérence des engagements financiers avec la disponibilité des crédits et apprécient leurs conséquences sur les finances publiques. En clair, il s’agit du contrôle financier habituel qui s’exerce sur les investissements de façon générale en ce sens que « L’évaluation ex-ante de la soutenabilité budgétaire s’effectue sous la responsabilité de la direction du Budget, dans les formes que celle-ci prescrit [12]». En outre, depuis 2009, il s’est amorcé un contrôle financier des PPP par les chambres régionales des comptes. Cependant il s’agit d’un contrôle qui porte sur  la régularité formelle du contrat et la volonté politique de la collectivité. Ce contrôle vise donc la sincérité et à la qualité des arguments présentés à l'issue de la phase d'évaluation du montage PPP, et tout particulièrement l'argument budgétaire au regard des éléments telle que la performance de la dépense publique[13].

En somme, on peut entre autres, remarquer que l’exercice de ce nouveau contrôle financier est dominé par le souci de préserver la soutenabilité budgétaire ainsi que l’équilibre des finances publiques sans pour autant entraver la fluidité de l’exécution de la dépense publique.  C’est ci illustre en outre la volonté de consolider la logique budgétaire orienté vers les résultats et la performance. Et au vu de ce qui s’est engagée depuis 2007, il est clair que cette logique à ouvert des perspectives qui, à la fois, consolident et fragilisent le contrôle financier tel que nous le connaissons de nos jours.    

A.    Les perspectives ouvertes par la nouvelle logique du contrôle financier :
Les perspectives ouvertes par la nouvelle logique du contrôle financier reposent sur la logique de la gestion budgétaire instaurée par la LOLF.  En effet, la transformation du contrôle financier de 1922, s’apprécie largement, comme on l’a vu, à travers la logique lolfienne. Cette transformation peut se résumer par un contrôle financier désormais « centré sur l’évaluation de la soutenabilité des programmations financières, l’identification et la prévention des risques budgétaires ainsi que l’analyse des facteurs explicatifs de la dépense [14]».  Cependant, malgré l’efficacité que sous entend ce nouveau contrôle financier, le premier Conseil de Modernisation des Politiques Publiques en date du 12 décembre 2007 a identifié un certains nombre de limites pour ce dernier. Les mesures proposées par la suite visent tout naturellement à les dépasser tout en confortant ce contrôle par les expériences observées auprès des entreprises[15].  

1.      Les masures proposées dans le cadre du CMPP
Selon le premier rapport du conseil de modernisation des politiques publiques, le nouveau contrôle financier enregistre une insuffisante en matière de maîtrise des risques budgétaires par les acteurs de la dépense, alors que comme on l’a largement étudié, c’est l’un des objectif central de ce contrôle. Cette insuffisance procéderait d’un retard des gestionnaires à saisir les contrôleurs financiers sur les actes les plus importants. Ceci fait que le contrôleur budgétaire se trouve assez fréquemment en situation d’impossibilité matérielle de réaliser des analyses approfondies et d’émettre un avis susceptible d’être suivi d’effet, en ce sens qu’il intervient qu’après la prise de décision.

Lors du CMPP du 12 décembre 2007, afin de pallier à ces insuffisances, les autorités politiques ont annoncé une reforme qui vise essentiellement à prévenir ces principaux risques au moyen d'outils qui renforcent l’intégration des gestionnaires et le contrôle de la direction du budget au sein d’une même unité institutionnelle. Selon ce conseil, cette reforme permettra d’alléger un peu plus le contrôle financier, avec l’expérimentation d’une suppression du visa préalable remplacé par un comité d’engagement. On peut lire dans le rapport édité à l’issu de ce conseil que l’objectif serait de rendre le contrôle financier moins « procédural et plus stratégique, pour qu’il remplisse bien son rôle de veiller à la soutenabilité budgétaire ». Le rapport précise même qu’il s’agirait d’un dispositif qui se rapproche du contrôle interne comptable, tel qu’il est organisé par les directions financières des grandes entreprises.

L’un des aboutissements de cette reforme s’est vu en 2009 avec la loi de programmation des finances publiques et du premier budget triennal de l’État (2009-2011). Ce budget triennal a permit entre autres, d’anticiper et maîtriser les coûts et de disposer d’une stratégie de gestion à moyen  terme, ce qui a comme conséquence de permettre de suivre correctement tous les engagements pluriannuels et précisément les lignes de dépenses et de recettes à fort enjeu budgétaire par un contrôle financier des encours rattachés à chaque exercice, dont plus particulières les contrats pluriannuels. Le second point d’aboutissement de cette reforme consiste à l’expérimentation de nouvelles modalités de contrôle financier[16].  Les trois rapports d’étapes relatifs à la mis en œuvre des mesures issues des derniers RGPP, indiquent tous que toutes les conditions étaient réunies pour atteindre les résultats escomptés dans les délais prévus[17].  La première étape de cette expérimentation qui consiste à la mise place progressive d’un contrôle financier exercé par des comités ministériels chargés d'examiner la programmation budgétaire et son exécution ainsi que les projets de décisions, est en cours.  

A ce jour on retrouve pour cette étape d’expérimentation, le comité financier relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la culture et de la communication (arrêté du 15 décembre 2008), le comité de programmation et d’engagement pour le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (l’arrêté du 26 février 2010), et tout récemment le comité de programmation des engagement du ministère du travail, de l'emploi et de la santé (arrêté du 27 janvier 2011).

2.      La suppression progressive du visa du contrôleur financier.
Dans son article 1er l’arrêté du 15 décembre 2008  disposait qu’«à  titre expérimental pour la programmation et l'exécution du budget 2009 et du budget 2010, l'exercice du contrôle financier sur les programmes de la mission culture et sur le programme recherche culturelle et culture scientifique de la mission recherche et enseignement supérieur par l'autorité chargée de ce contrôle auprès des services centraux du ministère de la culture et de la communication s'appuie sur la création d'un comité financier ministériel chargé d'examiner la programmation budgétaire et son exécution ainsi que les projets de décisions énumérés à l'article 2 ».  Cette formulation on la retrouve également dans les deux autres arrêtés précité, avec comme seul variante, les programmes respectifs et propres à chaque ministère, la dénomination du comité ainsi que sa présidence.  En effet, les articles premiers des deux autres arrêtés formalisent des comités de programmation et d’exécution du budget présidés respectivement par les directeurs des affaires financières, alors que le comité financier du ministère de la culture et de la communication est présidé par le secrétaire général de ce ministère[18]. A part ces particularités qui sont d’ailleurs assez mineures, les dispositions relatives à cette étape expérimentale dont à terme l’objectif vise à supprimer le visa préalable du contrôleur financier en le remplaçant par l’examen de ce comité d’engagement, sont les mêmes.
Elle se traduisent par l’exercice à titre expérimentale du contrôle financier par l'autorité compétente auprès des services centraux qui s'appuie sur un comité  chargé d'examiner la programmation budgétaire et son exécution ainsi que les projets de décisions. Cet exercice porte sur certains programmes ministériels (en général 2 par ministère) bien déterminés. Elles traduisent donc un allégement structurel, accompagné d’un certains nombre d’allégements procédurales à l’instar de la possibilité donnée au président de ce comité de consulter les autres membres par écrit, en cas d’urgence. En outre, ce comité a reprit une partie des attributions du contrôleur financier en ces sens qu’il examine les documents prévisionnels de gestion des projets,  de budgets opérationnels, les comptes rendus de la consommation des crédits et des emplois, les actes d'engagement de dépenses (hors dépenses de personnel), les  affectations de crédits aux opérations d'investissement pris par les ordonnateurs du niveau central (au-dessus des seuils fixés pour les engagements juridiques),  ainsi que les affectations de crédits à une opération d'investissement relevant du titre V. En deçà de ces seuils, il examine également tout projet d'affectation et d'engagement présentant des risques budgétaires majeurs au regard de la cartographie des risques budgétaires[19].

Au sein de ce comité, le contrôleur financier dispose tout de même «d'un pouvoir suspensif sur les actes, projets d'actes ou de décisions examinés par le comité ». Son visa est réputé donné pour les actes dont les projets ont fait l'objet d'un examen par le comité, y compris les autorisations de recrutement et les actes indiqué plus haut, à compter de la date d'entrée en vigueur de l’arrêté, « dès lors qu’il n'a pas exercé son pouvoir suspensif ou différé sa décision dans l'attente d'éléments d'appréciation complémentaires ». En cas d'exercice du pouvoir suspensif, le visa est réputé refusé et la procédure prévue au premier alinéa de l'article 13 du décret du 27 janvier 2005 s'applique. Les contrats de recrutement de personnels non titulaires, d'une durée supérieure à dix mois, et leurs avenants sont soumis au visa du contrôleur financier, alors que les compléments de rémunérations, les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels sont soumis à son avis préalable.

A l’instar de cet arrêté du 27 janvier 2011, cette expérimentation poursuit donc son chemin. Comme indiqué par le gouvernement. Si elle s’avère être concluante, le comité de programmation et d’éxécution budgétaire pourrait être généralisé dans tous les ministères, et par la même le visa préalable se verrait supprimer. Par extension, dans cette logique, cette généralisation pourrait sonner le glas pour le contrôleur financier (contrôleur budgétaire et comptable ministériel), qui pourrait se voir cantonner à ses attributions administratives et comptables, et n’avoir à participer au contrôle financier qu’à travers sa participation au comité de programmation et d’exécution du budget. A long terme, dans la logique lolfienne combinée avec la logique qui ressort de l’expérimentation d’agences[20] de service public dont on retrouve dans les trois rapports du conseil de modernisation des politiques publiques (rapport de 2007, rapport de 2008 celui de 2009), il serait pas surprenant de voir aussi un contrôle financier contractualisé, dans le sens que la démarche de performance ne cesse de prendre progressivement le pas sur un service administrative perçue comme étant trop bureaucratisé au détriment de l’efficacité[21]. Cette contractualisation, se traduirait, comme on peut le lire dans la page 2 du rapport RGPP du 12 décembre 2007, par une administration contrôleur de la performance des agences. 

En somme, l’avenir pour le contrôle financier s’inscrit largement dans le processus amorcé au début des années quatre vingt, qui consiste pour l’Etat à recourir au tant que possible à des méthodes de management, traditionnellement employées dans le secteur privé, constituant le courant du Nouveau Management Public (NMP) et également appelé Nouvelle Gestion Publique (NGP). Ceci s’explique par le fait que  l’évolution récente de la gestion des finances publiques, s’inscrit largement dans cette logique portée par cette NGP[22].



Conclusion
Quelque soit la dénomination retenu, le contrôle financier, porte entre autres, sur l’imputation de la dépense et la disponibilité des crédits, d’une  part au regard l’engagement juridique, d’autre part en conformité avec l’’autorisation parlementaire. Depuis son institution et surtout son organisation par la loi du 10 aout 1922, les autorités ont toujours cherché à l’adapter au contexte administratif, institutionnel et aux enjeux financiers en matière de gestion des finances publiques. Ainsi, pendant plus de quatre vingt ans, il a évolué de sorte à prendre en compte, en plus des opérations de l’administration étatique centrale, les opérations des établissements publics nationaux ainsi que les opérations des entités étatiques déconcentrées. Longtemps porté sur la régularité et le contrôle effectif de la dépense publique (logique de moyen), sous l’influence de la logique portée par la loi du 1er aout 2001, le contrôle financier s’est vu orienté sur une logique de résultats et de performance sans pour autant se muer en contrôle d’opportunité. Cette transformation, essentiellement opérée par le décret du 27 janvier 2005, s’est traduite par un allégement considérable de ce contrôle. Cet allégement vient du fait que désormais le nouveau contrôle financier qui est rebaptisé contrôle budgétaire est comptable  ministériel, ne porte  que sur certains actes présentant des risques et des enjeux majeures, et le visa ainsi que l’avis ne sont exigés qu’en fonction de ces enjeux, lesquels sont appréciables sur la base de seuils bien définis. L’objectif de ce contrôle rénové est de permettre de prévoir ces risques majeurs et les rationnaliser en fonction de la soutenabilité budgétaire et de l’équilibre des finances publiques. Pour cela, le contrôle financier  qui ne s’exerçait traditionnellement qu’a priori, s’exerce de plus en plu a priori et a posteriori. Il s’oriente de plus en plus vers un contrôle exercé sous une forme partenariale, largement conditionnée par l’utilisation de l’informatique qui constitue d’ailleurs une des vecteurs ayant permis de dépassé le contrôle manuel et exhaustif des actes. Il s’articule autour des aspects budgétaires et comptables tout en intégrant de façon progressive, des techniques issues de la pratique des entreprises, sans pour autant méconnaitre les spécificités administratives. Son avenir est par conséquent lié à l’avenir de la gestion des finances publiques, qui comme on peut l’entrevoir, notamment à travers la volonté affichée par le conseil de modernisation des politiques publiques, parait s’orienter vers une « débureaucratisassion » et une contractualisation progressif. 

Ceci dit, l’avenir pour le contrôle financier serait institutionnellement orienté, dans le court et le moyen terme vers le remplacement du contrôleur financier par un comité de programmation et d’exécution du budget, et vers la contractualisation de la fonction dans le long terme. Sur le plan fonctionnel, dans le court et le moyen terme, il serait marqué par la suppression du visa (remplacé par l’examen du comité de programmation et d’exécution du budget). Dans le long terme, ce contrôle pourrait, par conséquent, s’exercer a priori sans visa (par le biais de l’utilisation de l’informatique) et a posteriori par la validation et/ou certification des opérations d’exécutions (résultats des opérations de la comptabilité budgétaire),  respectivement par le parlement[23] et la cour des comptes. Dans le très long terme, il ne serait pas surprenant que le contrôle financier tel que nous le vivons aujourd’hui disparaisse ou se dissout dans le contrôle de gestion, lequel ne cesse d’ailleurs de prendre de plus en plus d’importance.   

 


[1] Les arrêtés du 29 décembre 2005, modifiés en juillet 2008.

[2] Avant de rendre un avis sur un projet de fongibilité asymétrique, l’ACCF s’assure de sa pertinence et des risques éventuels associés.
[3] Vérifient « le caractère sincère des prévisions de dépenses et d'emplois présentées par les responsables de programme et, au sein de chaque programme, par les gestionnaires des administrations civiles et militaires de l'Etat, et leur compatibilité, dans la durée, avec les objectifs de maîtrise de la dépense publique ». Art 1er du décret du 27 janvier 2005.

[4] Ces critères sont «l'exactitude des projets de répartition des emplois de chaque ministère et de répartition des crédits de chaque programme entre les services de l'Etat […] la cohérence des emplois alloués et des crédits de personnels correspondants pour chaque programme. […] les conditions de présentation des documents prévisionnels de gestion et de suivi de l'exécution budgétaire établis par les gestionnaires » Art. 5 du décret du 27 janvier 2005.

[5] Cependant cet examen anticipé ne peut avoir lieu que si le contrôleur financier acquiert une assurance raisonnable que les autorités gestionnaires n’apporteront pas des modifications substantielles de nature à altérer l’appréciation de la soutenabilité particulièrement des budgets opérationnels de programme (BOP) et des unités opérationnelles (UO).
[6] Manuel relatif à l’exécution de la dépense (Macro-processus n°3) Fascicule descriptif à macro-maille, Edition de mars 2009, P 6.

[7] Voir à ce titre, le circulaire n°MGP2/2006/07/2087, portant préparation de la gestion 2007 –programmation budgétaire initiale et budget opérationnels de programme, du 28 juillet 2006.

[8] Hormis les ajustements liés à la prise en compte du montant exact des réductions de la réserve au titre des subventions aux opérateurs qui sont sous la responsabilité des contrôleurs, les autres crédits ainsi mis en réserves  sont libérés par décision du ministre du budget.

[9] Manuel relatif à l Élaboration ministérielle d’un budget (Macro-processus n°1) Fascicule descriptif à macro-maille, Edition de mars 2009, P 18 et 19.

[10] La circulaire budgétaire du 28 juillet 2006 précité, précise entre autres que « si nécessaire, le BOP ajusté en fonction des crédits de la LFI sera présenté à l’autorité chargée du contrôle financier dans les toutes premières semaines de la gestion et au plus tard lors de la transmission du premier compte intermédiaire de gestion. Le BOP ainsi ajusté ne donnera pas lieu à un nouvel avis ».
[11] Toutefois, cette réservation ne  peut être utilisée que pour certains types de dépenses, notamment dans le cas où l’impact budgétaire en AE a lieu lors de la validation de la demande de paiement, autant que ces opérations de réservation ne donnent lieu à aucune consommation de crédit en comptabilité budgétaire.

[12] Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie,  les contrats de partenariat : guide méthodologique, version du 11 janvier 2011 (MAPPP/06-08d), P 16.

[13] Les PPP entre stabilité juridique et instabilité financière, (public procurement’s portal (www.PublicTendering.com).
[14] Voir Forum de la performance, « Quelles sont les perspectives du contrôle budgétaire ? », 15/04/2008.

[15] Dans le 1er rapport du conseil de modernisation des politiques publiques, on lit que « L’Etat partage avec les entreprises des exigences d’efficacité et de qualité de la gestion».
[16]Mesure n°92 portant sur la suppression du visa du contrôle financier.

[17] RGPP, 2ème  rapport d’Etape, 13 mai 2009, P 7

[18] Cet arrêté de 2008 traite à la fois les conditions d’exercice du contrôle financier tel qu’il a été renvoyé par l’article 15 du décret du 27 janvier 2005 ainsi que de cette expérimentation issues de  du conseil de modernisation des politiques publiques de 2007. En revanche les deux autres arrêtés ont par contre nécessairement évité cette confusion des deux aspects dans un même texte.
[19] Ce comité est en vertu de l’article 2, « informé de la cartographie des risques budgétaires et de la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire ».

[20]  Voir également à ce propos les revues de l’OCDE sur la gestion Budgétaire, vol 2 n°1, vol 3 n° 2.
 
[21] Voir le rapport de A. LAMBERT & D. MIGAUD, la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, à l’épreuve de la pratique, insuffler une nouvelle dynamique à la reforme, octobre 2006, P 3 et 4.

[22] Cette évolution, comme l’a écrit Monsieur Eric Worth, s’inscrit dans le processus de reforme de la gestion des finances publiques, lequel « Il convient [….] d’aller au bout ».
[23] Le contrôle financier des parlementaires s’apprécie surtout à travers les deux commissions qu’il a crée en 1999. Voir à ce propos l’article de Pierre-Mathieu Duhamel, Le contrôle financier et la Loi organique relative aux lois de finances(LOLF), P 4.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Thanks for your comment, It will be published as soon as the moderator has given its approval.

Merci pour votre commentaire, il sera publié dés que le modérateur aura donnée son accord.